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Textes, lectures et crobards sélénites
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20 juin 2020

Que dit le "Code Noir" ?

A propos de cet article, j'ai hésité : est-ce qu'il a sa place sur ce blog ? Est-il hors-sujet ? Serait-il mieux sur mon autre blog ? Bref... finalement je le place ici, parce qu'après tout, le thème des discriminations est assez présent dans mes textes pour en disserter à côté d'eux.

Code-Noir-01Ces temps-ci, on parle beaucoup du Code Noir, ou plutôt on évoque beaucoup son nom. Par moments, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui considèrent que Colbert a inventé l'esclavage, avec ce texte. Il est très probable que beaucoup de gens ignoraient son existence jusque récemment, car ce n'est pas ce dont on parle le plus à propos de Colbert, et encore plus probable qu'ils ne l'aient pas lu. Moi-même, qui en connaissais l'existence n'avais jamais pris la peine d'aller le consulter.

Tout d'abord, je te prie, ami lecteur, de laisser les éventuels chevaux de bataille à l'écurie et accepter l'éventualité qu'il faille te placer dans la peau d'un individu vivant au XVII° siècle et non au XXI°. 

En premier lieu, et au risque de me répéter (dès le début de l'article...), je rappelle que l'esclavage existait longtemps avant le "Code Noir". On risque de me répondre que ledit code l'a institutionnalisé et rendu légal. Non, même pas. Par contre, il en a changé les règles, car jusque là, il était interdit de tenir en esclavage un chrétien, et justement le Code Noir oblige les propriétaires à faire baptiser leurs esclaves et s'assurer qu'ils soient instruits de la religion chrétienne.

Ici, la réponse pourra être que cela ne change concrètement pas grand-chose ou bien qu'en plus de les réduire en esclavage physiquement, on leur arrachait leur culture d'origine. Le second point de vue est vrai. Le premier l'est moins, car cela interdit aux propriétaires de traiter leurs esclaves comme des animaux, ce qui était jusque là tout à fait possible et sans aucun doute pratiqué.

lanterne-coloree---500Avant de poursuivre, je vais faire une petite parenthèse (ce blog est rempli de digressions dans tous les articles), à propos d'une part de ce que l'esclavage existe encore de nos jours, bien qu'interdit dans tous les pays (me semble-t-il), en vertu de quoi il serait plus constructif de s'occuper de cet état de faits actuels que de renier les actes positifs de personnes du passé, au nom de leurs actes négatifs.

Détail en passant : trois ans avant que le Code Noir soit rédigé, le roi a fait réaliser un rapport sur la situation dans les colonies, à propos précisément de l'esclavage et des pratiques l'entourant. Jusque là, les autorités ne se mêlaient ni du commerce des esclaves ni de la façon dont ils étaient employés.

Ce Code Noir... de quoi est-il donc fait ?

Pas mal de gens savent qu'il autorise la peine de mort et la mutilation sur les esclaves, mais savent-ils par qui et dans quelles circonstances ? Sont-ils au courant, par ailleurs, qu'à la même date, les condamnés de droit commun pouvaient être marqués au fer rouge d'une fleur de lys royale ou frappés de baton jusqu'à ce que mort s'ensuive ? Les parisiens se rendaient en Place de Grève pour assister à cela (et sûrement pas qu'eux). Non que cela apporte excuse à quoi que ce soit, mais c'est représentatif d'un temps où les châtiments brutaux choquaient moins qu'à notre époque.

Surtout : n'oublions pas que ce code a été établi sur une situation antérieure de vide juridique à peu près total, où le seul interdit était qu'on ne puisse faire esclave une personne chrétienne. Point qui a sûrement été objet de négociations avec la papauté, car justement, le code commence par ordonner de baptiser les esclaves. Loin de créer l'esclavage, le code noir légifère pour définir des limites et contraintes, et interdire ainsi les abus.

Allez... on commence.

Code-Noir-02L'article 1 ordonne de chasser les juifs des colonies. Ah mince ? En plus d'être raciste envers les noirs, ce texte est aussi antisémite ? Passons là-dessus comme étant hors-sujet (ça ne l'est qu'à moitié) et passons à l'article 2... qui impose de faire baptiser les esclaves et les instruire de la religion catholique. Pas un mot à propos des protestants, mais l'édit de Nantes ne sera révoqué que deux mois après promulgation du Code Noir, donc ils sont encore "en règle" et il serait délicat de les faire chasser. Restons-en aux noirs et à l'esclavage. Cette conversion imposée semble être simplement une façon de se donner bonne conscience, sur idée qu'il s'agit de sauvage qu'il faut civiliser. Oui, sans doute, mais pas que.

L'article 2 impose également au propriétaire de déclarer la possession du ou des esclaves aux autorités, n'accordant pour cela qu'une semaine (huit jours). Dès lors, il devient possible de surveiller ce que fait le propriétaire, et possible également de faire le compte des esclaves à leur place, en fuite ou bien tués. Ils ont aussi été recensés par les autorités religieuses via leur baptême et on a donc déjà un moyen de connaître leur nombre, mais cette déclaration civile permet un recensement plus précis et un contrôle du nombre d'esclave par propriétaire. La possession d'esclaves non déclarés est punie d'une amende dont le montant n'est pas précisé.

L'article 3 interdit toute autre religion que la catholique, poursuivant ainsi l'article 2. Il n'est pas bien clair que ce soit uniquement aux esclaves et que les maîtres en restent libres, mais comme dit plus haut, l'édit de Nantes n'a pas encore été révoqué. Le non-respect de cet article place esclave et maître en situation de rebelles à l'autorité royale.  L'article 4 impose l'emploi de contremaître catholiques. Faute de quoi, les esclaves seront confisqués. L'article 5 interdit de troubler les célébrations religieuses, même celles des esclaves. Dans la même veine, l'article 6 interdit de faire travailler les esclaves le dimanche. Autrement dit : repos hebdomadaire. Un petit truc qui, aux débuts de l'ère industrielle, trois siècles après ce texte, n'allait absolument pas de soi pour les ouvriers (blancs) des usines, du fait de la laïcisation progressive des sociétés aussi bien en Europe qu'en Amérique.  Pour l'époque, cela n'est toutefois pas grand-chose, et découle simplement d'une banale application des règles religieuses. Article 7 : interdiction de tenir un marché aux esclaves le dimanche.

L'article 8... ah tiens ? Il ne concerne pas les esclaves mais tout le monde. Interdiction à quelque personne non catholique de se marier.

Mine de rien... sur les 60 articles du code, nous voilà déjà presque à la dizaine !

2008-femme-et-enfantL'article 9 réglemente le concubinage d'un homme libre avec une esclave et le statut des enfants métis qui peuvent en naître. Si le père de cet enfant est marié (et donc adultère), la naissance d'un enfant le fera condamner à une amende importante. Si le maître de l'esclave est quelqu'un d'autre, lui aussi devra en payer une, et l'esclave sera confisquée (ainsi que son enfant) et confiée à l'Hôpital, c'est à dire à l'Hôtel-Dieu. En d'autres termes : maîtresse et bâtard sont remis à l'autorité religieuse, mais pas affranchis.  Si l'homme libre père de l'enfant est célibataire, il devra épouser l'esclave et par la même occasion, l'affranchir (l'un ne va pas sans l'autre), quant aux enfants, ils seront de statut libre. L'article 10 fait visiblement suite à l'article 9 sur le sujet du mariage, mais comme il se réfère à un texte antérieur, je ne comprends pas bien ce qu'il raconte.

L'article 11 interdit d'une part aux esclaves de se marier sans consentement de leur maître, et d'autre part aux maîtres d'obliger leurs esclaves à le faire. Ou plus précisément, il interdit aux curés de procéder aux mariages. L'article 12 indique que les enfants d'un couple esclave seront esclaves aussi et précise que si les deux parents n'ont pas le même maître, ils appartiendront à celui de leur mère. L'article 13 indique qu'en cas de mariage d'une femme libre avec un esclave (ah tiens ? c'était donc possible?), les enfants seront libres eux aussi. Autrement dit, c'est le statut de la mère qui détermine celui des enfants.

L'article 14 impose l'enterrement au cimetière pour les esclaves baptisés (normalement tous). Il spécifie que ceux qui ne l'auraient pas été seront enterré dans un champ proche du lieu de leur décès. Choquant ? Certes, mais pas raciste en soi, car c'était le sort de toute personne morte non-baptisée ou excommuniée. Tout au plus peut-on dire que leur fait une belle jambe, d'être enterrés au cimetière plutôt que dans un champ ! Comme le respect des offices religieux (article 5) et du dimanche, on peut voir là une manière de rappeler au maître que ses esclaves ne sont pas des bêtes de somme. Cela place aussi le maître qui aurait tué un esclave dans une situation éventuellement délicate.

2017--porteur---L300Allez... fini de rire. Après la religion, on passe à des trucs plus matériels.

L'article 15 interdit aux esclaves de posséder des armes, même des massues ("gros bâtons"). N'importe qui peut leur confisquer et conserver l'arme, sauf si elle leur a été confiée par leur maître pour aller à la chasse. Il leur aura alors remis une autorisation écrite. L'article 16, visiblement lié au 15, interdit aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper, même pour un mariage. Hem... hem ! A l'évidence une façon de prévenir les risques de révolte massive. Le châtiment peut aller du fouet à la peine de mort, en passant par le marquage au fer rouge du signe imposé aux criminels graves (on en marquait les bagnards). Au juge de décider de la peine en fonction de la raison du rassemblement et de la façon dont il s'est déroulé. Si la cause n'est qu'une fête de mariage, ce n'est que le fouet, mais c'est bigrement rude quand même ! Si la cause est une gronde pouvant aboutir à une émeute, c'est plus compréhensible. L'ennui étant que l'article met plus ou moins tout dans le même sac. Concernant l'interruption du rassemblement : tout le monde est autorisé à procéder à l'arrestation des contrevenants et les conduire en prison. L'article 17 condamne le maître qui aurait toléré cet attroupement à une amende et à dédommager les éventuels dommages causés par l'attroupement.

Ni à ces articles ni ailleurs il n'est évoqué la possibilité d'une révolte, globale ou localisée, mais à l'évidence, c'est cela qui motive ces deux articles. Accessoirement, cela peut sûrement éviter qu'un propriétaire n'aimant pas son voisin incite ses esclaves à aller faire de la casse chez lui.

saisir-le-feuL'article 18 interdit aux esclaves de vendre de la canne à sucre, ce qui prévient les possibilités qu'ils en volent. L'article 19 leur interdit de vendre des légumes sans autorisation écrite de leur maître, de même que des herbes ou du bois à brûler. Il interdit aussi de leur en acheter. L'article 20 établit des officiers chargés de contrôler les autorisations des esclaves vendant des produits au marché. L'article 21 autorise les voisins du maître à confisquer les objets détenus par l'esclave. Si la personne ayant découvert l'esclave détenteur d'objets à vendre sans permission n'est pas un voisin, alors il doit déposer les objets à l'Hotel-Dieu. D'où on peut supposer qu'ils seront remis au maître ensuite, puisqu'ils ne sont qu'en dépôt.

La subsistance quotidienne, à présent

...qui compte d'autant plus que (voir article 24), il peut être tentant de ne pas la donner, si on est un peu harpagon sur les bords.

L'article 22 défini la ration alimentaire minimale que le maître doit donner à tout esclave âgé de plus de 10 ans. Celle des enfants plus jeunes étant moitié de celle-là. Ici, je m'étonne de la quantité de viande (ou poisson) accordée par semaine. Un kilo de viande salée, ça fait quel poids, une fois retiré le sel ? L'article 23 interdit aux maîtres d'inclure de l'eau de vie dans la ration hebdomadaire des esclaves. L'article 24 interdit aux maitres de demander aux esclaves de se nourrir eux-mêmes en cultivant un potager. L'article 25 indique ce qu'il faut fournir aux esclaves pour s'habiller.

L'article 26 autorise les esclaves à dénoncer leurs maîtres s'ils ont manqué aux précédents articles, ainsi que leurs éventuels traitements cruels. L'article 27 oblige le maître à prendre soin de ses esclaves malades, vieux ou infirmes. S'il les abandonne, ils seront confiés à l'Hotel-Dieu et il devra y payer une pension pour eux.

Ici, on est loin du "ça leur fait une belle jambe" de l'article 14, et je demande aux personnes qui s'en prennent à présent à Colbert de penser qu'avant ce texte, le maître pouvait librement abandonner ou tuer ses esclaves, de même qu'il pouvait les battre ou mutiler sans qu'aucune autorité vienne les en empêcher.

Sphinge---negatif-500L'article 28 indique que tout ce que l'esclave possède appartient au maître, même si cela lui a été par une tierce personne. Au décès de l'esclave, c'est donc au maître que tout cela revient et non aux proches de l'esclave. Pas de droit d'héritage, en somme. L'article 29 exigerait des connaissances sur la société des colonies au 16° siècle, que je n'ai pas. Il me semble que l'esclave qui aurait accompli sa tâche mieux que prévu et fait un bénéfice supérieur à celui attendu reçoive la somme. L'application de cet article n'est pas facile à évaluer ! En tous cas, ça ne devait pas tellement concerner ceux qui coupaient la canne à sucre...

L'article 30 interdit aux esclaves d'exercer une fonction publique, administrer un négoce ou servir de témoin devant un tribunal. Leur témoignage peut être recueilli mais ne sera qu'indicatif. Ce qui réduit les risques qu'un maître contraigne un esclave au faux témoignage. L'article 31 interdit aux esclaves d'être partie dans un procès, ainsi que d'en intenter un à leur maître en cas de mauvais traitements. Celui-ci place une limite à ce qui a été autorisés à l'article 26, c'est à dire la dénonciation du maître aux autorités de l'île. L'article 32 autorise par contre à faire procès à un esclave sans mettre le maître en cause, sauf s'il y a eu complicité. A noter que ce procès est de nature criminelle, ce qui amène à se demander ce qui était considéré comme délit ou comme crime à l'époque (je n'ai pas la réponse).

2013-oiseau--500L'article 33 punit de mort l'esclave qui aurait frappé son maître ou un membre de sa famille, soit au visage, soit en lui occasionnant une blessure ouverte (qui saigne). Comme les articles 15 à 17, celui-ci a pour objet les esclaves rebelles. L'article 34 concerne les attaques sur d'autres personnes libres, en demandant que la peine soit sévère, avec possibilité d'aller jusqu'à la peine de mort. Il n'est pas précisé si le maître est alors dédommagé pour la perte de son esclave, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. L'article 35 impose une peine afflictive pour les "vols qualifiés", y compris le vol de bétail. Autrement dit : on peut les mettre au carcan ou marquer d'une fleur de lys, mais pas les tuer. L'article vaut aussi pour les affranchis. L'article 36 concerne aussi le vol, mais plus ordinaire (zut alors, je ne sais pas ce qui définit le "vol qualifié"), et cette fois, la seule peine afflictive évoquée est la fleur de lys. Par contre, ils peuvent être fouettés, mais ce sera par un exécuteur royal et non par le maître. L'article 37 impose au maître de dédommager la victime d'un esclave voleur. Il peut le faire en lui cédant l'esclave en question, mais n'a que trois jours pour le faire.

Tout cela semble sans aucun doute horrible à notre époque, mais au 17° siècle, la Justice était très sévère pour tout le monde, et il est plus que probable qu'avant le code, les peines pour un esclave voleur ou criminel étaient pires. D'ailleurs, rien ne dit que le maître n'ajoute pas "en douce" d'autres coups à ceux décrétés par le juge.

2005--AtakoraL'article 38 concerne les esclaves fuyards, et cela commence par reconnaître la fuite. L'esclave doit avoir été signalé disparu par son maître et être resté absent pendant un mois après ce signalement. Il sera marqué à la fleur de lys, et mutilé. La première fois, de ses oreilles. La deuxième d'un jarret (ce qui l'empêchera de marcher et donc de fuir mais le rendra également difficile à utiliser). La troisième fois, peine de mort (cette troisième ayant été faite alors qu'il est infirme, elle ne devait pas se produire souvent).

L'article 39 condamne les affranchis ayant hébergé un esclave en fuite à travailler pour le maître de cet esclave, le temps d'avoir récolté une certaine quantité de sucre, variable selon durée de l'aide apportée. Il ne redevient pas esclave pour autant (ce qui devait sûrement démanger au propriétaire), ceci étant considéré comme une amende. Il n'y a pas de peine afflictive (de type pilori etc.). Il faudrait savoir quelle était la peine des voleurs de bétail pour évaluer les sanctions judiciaires possible. Quant à la "peine" imposée par le maître récupérant son esclave chez un affranchi, quelque chose me dit qu'avant le code, il ne se serait gêné ni pour le prendre esclave aussi ni pour le lyncher.

L'article 40 évoque le cas où un esclave voleur serait condamné à mort après avoir été dénoncé par son maître. Ledit maître est alors dédommagé par les autorités selon une valeur estimée par "deux des principaux habitants de l'île" (importants en fortune ou bien en bonne réputation ? ). L'article 41 interdit aux officiers de justice de prélever une taxe à leur profit sur les procès concernant des esclaves. A l'époque, il était normal que le juge perçoive une part de l'argent en jeu dans un procès. Logique, puisque l'esclave n'est pas en état de payer une amende qui serait taxée...

Ogun--500L'article 42 autorise les maître à mettre leurs esclaves aux fers ou les battre lorsqu'ils pensent que ceux-ci l'ont mérité. Là... aucun doute, il y a une énorme porte ouverte aux abus de violence, car il n'est pas du tout précisé ce qui peut mériter une punition. Mais le maître n'a pas le droit de les mutiler ou torturer. S'il le fait, l'esclave est confisqué, et un procès est fait au maître. L'article 43 poursuit en procès criminel les maîtres ou contremaîtres ayant tué un esclave.

Après les histoires de tribunaux, celles de testaments...

L'article 44 spécifie que les esclaves font partie de ce que les héritiers doivent se partager. L'article 45 autorise le maître à les destiner par testament à une personne précise. Je ne comprends pas totalement l'article et hésite sur la question de les affranchir par testament (pense que c'est possible). L'article 46 autorise à les saisir si leur maître a des dettes. L'article 47 interdit que cette saisie sépare un couple d'esclaves mariés ou des enfants de leurs parents. L'article 48 interdit la saisie d'esclaves travaillant dans une sucrerie ou indigoterie (les esclaves travaillant dans une fabrique, donc), ainsi que ceux travaillant dans une habitation. L'article 48 concerne donc les esclaves célibataires travaillant aux champs. Toutefois, le propriétaire de la fabrique peut les vendre pour payer la dette, et si la fabrique est saisie, ils le sont avec elle. Cet article concerne des esclaves entre 14 et 60 ans, ce qui est sans doute considéré comme l'âge normal d'y travailler.

Les esclaves travaillant dans des fabriques étaient probablement ce qu'on nomme "main d'oeuvre qualifiée", et en les en séparant, on aurait réduit à la fois leur valeur, celle de la fabrique, et la productivité de l'île en sucre de canne ou en teinture d'indigot.

2020-06-16-Body-Kun-et-Body-ChanL'article 49 indique que les enfants nés pendant une procédure de saisie sur leurs parents ne seront pas pris en compte dans le calcul de la somme qu'ils représentent (le contraire pourrait être une sacrée complication pour la personne chargée de faire le calcul...). L'article 50 précise toutefois que les enfants appartiennent au propriétaire saisi. Ah mince ? Et l'article 47, alors ? Il devient quoi ? L'article 51 indique que les créanciers seront payés sur le résultat de la somme des meubles et esclaves saisis, et non en fonction de la vente de celui-ci ou celui-là. Et qu'ils le seront par ordre d'importance de la dette. Donc : on ne les règle pas en leur donnant des esclaves ou leur promettant l'argent de leur vente. Les autorités organisent la vente, puis le règlement. L'article 52 indique que la part financière revenant aux autorités est calculée d'après la somme provenant de la vente des meubles, sans prendre en compte celle des esclaves. (ah mince... ben si, finalement, y'a une complication dans le calcul). L'article 53 renforce le précédent. 

L'article 54 ordonne aux administrateurs, gardiens, contremaîtres etc. de traiter les esclaves en "bons pères de famille", et les rendre ensuite à leurs maîtres. Autrement dit : leur interdit d'abimer ce qui leur a été confié mais ne leur appartient pas. Avec une jolie "formule de style" qui fait très bien-pensant, à la fois chrétien et propre à plaire aux philosophes de l'époque (qui ne valent pas ceux du siècle suivant, mais étaient là tout de même).

L'article 55 autorise le maître à affranchir des esclaves sitôt qu'il (le maître) a vingt ans. La majorité étant alors à vingt-cinq ans, cet article signifie que le jeune homme peut procéder à cet affranchissement sans autorisation de son père ou tuteur.

code-noir-article-56L'article 56... me fait l'effet de comporter un lapsus. S'il n'y en a pas, je ne comprends rien. Si la phrase commence par "les esclaves" et non "les enfants", ça devient nettement plus clair, et il s'agit ici d'un affranchissement tacite d'un esclave auquel le maître décédé portait une très grande confiance et même de l'attachement, étant donné ce que le testament lui aura accordé : soit tous les biens, soit l'exécution du testament, soit la tutelle des enfants. Dans un tel cas, on peut en effet se dire que s'il n'a pas explicitement affranchi ledit esclave, c'est juste par étourderie.

L'article 57 accorde aux affranchis d'être de plein droit des sujets du roi, sans qu'il soit besoin d'un acte particulier. Ils sont naturalisés français automatiquement.

2007-masqueL'article 58 indique que les affranchis devront porter du respect à leur ancien maître, leurs enfants et femme ou veuve. En cas d'offense, ce sera puni plus sévèrement que par un autre offenseur. Mais ils n'ont aucune obligation envers lui, quelle qu'elle soit.

L'article 59 accorde aux affranchis les mêmes droits qu'aux personnes libres de naissance. Il n'y a pas de statut juridique particulier pour eux.

Là, il serait intéressant d'avoir un téléphone temporel pour effectuer un sondage d'opinion au XVII° siècle...

L'article 60 indique que les confiscations ou amendes ne correspondant pas à l'un ou l'autre des articles reviendront pour deux tiers au roi et un tiers à l'Hotel-Dieu. Amendes imposées par qui ? Par un propriétaire s'estimant lésé sans que son mécontentement corresponde à ce que dit le code ? Je suppose que c'est ça, et qu'il s'agit de prévenir face aux vides juridiques laissés par le code (du type "c'est pas interdit alors c'est permis").

Source du texte : www.assemblee-nationale.fr/histoire/esclavage/code-noir.pdf

2018--homme-au-fusil--L300Le texte ne comporte absolument rien qui vise à organiser le trafic d'esclaves ou permettre au roi d'en tirer profit. Pas d'impôt sur la possession d'esclaves, pas de taxes à l'importation. Aussi bien Louis XIV que Colbert (et que toute la cour ainsi que les épiciers vendant du scure) étaient parfaitement conscients que l'exploitation économique des colonies antillaises passait par celle des noirs importés comme esclaves, mais le texte ne s'en occupe pas. La traite est déjà établie et il n'est pas besoin de s'en mêler (quoique... si, ça aurait pu, pour réglementer la façon de les transporter, à condition que ce ne soit pas fait sur un navire étranger).

Le traitement des esclaves prescrit par ce texte est très rude, mais si on se replace dans le contexte d'époque, cet édit comporte surtout des contraintes imposées aux maîtres pour éviter des sorts encore pires.

2019-06--Frederick-Douglass---500J'avais pensé faire un article pour résumer et expliquer... et pour finir, j'ai très peu expliqué et très peu résumé (voire rallongé). Et me rends compte qu'en fait, résumer de façon claire n'aurait pas été possible.

Quoi qu'il en soit :  notre époque (comme à peu près toutes les époques) a la manie de juger les précédentes en fonction de ce qu'elle est elle-même, c'est à dire faire des jugements de valeur anachroniques.

Notre époque n'est pourtant pas sans taches. L'actualité est sur la question du racisme, et de là les esprits se portent naturellement vers l'esclavage autrefois. Mais l'esclavage existe encore, parfois déguisé, parfois simplement sur négligence d'application des lois.

En France, il se découvre de temps en temps une affaire de travail domestique forcé, mais c'est très ponctuel. Dans d'autres pays, c'est plus fréquent, voire très fréquent. A côté de quoi il y a des conditions de travail abusives sans qu'il s'y mêle de notion de propriété. C'est hors-sujet ? Ah bon ? Et pourtant... au moins ça c'est actuel et on peut agir dessus.

Concernant les statues de Colbert... même ajouter une plaque à côté des statues n'a pas tellement plus de sens que les déboulonner ou saccager.

La plaque en question, pour expliquer qui était le personnage, devrait logiquement expliquer tout ce qu'il a fait et pas seulement le Code Noir (qu'il n'a d'ailleurs sûrement pas rédigé lui-même mais confié à des fonctionnaires). Il faudrait aussi expliquer clairement l'intention dudit Code Noir, laquelle n'est pas comme je le lis ici et là d'établir l'esclavage aux Antilles. Et puis... est-ce que vos avez remarqué que les plaques sur les statues, même si elles ne comportent que deux lignes, sont rarement beaucoup lues ?

Un jour, à l'arrêt du tramway, il y avait trois jeunes gens qui regardaient la statue située de l'autre côté.

2007-moine-coupant-la-vigneL'un d'entre eux se demandait qui c'était. Le deuxième répond que c'est sûrement saint Bernard, puisque la place porte ce nom. Le premier demande qui était cette personne. La deuxième ne sachant pas, la troisième répond que c'était sûrement quelqu'un il y a longtemps (waouh le scoop). Le premier aurait voulu savoir qui c'était, quand, ce qu'il a fait... mais il n'a pas remarqué que le socle de la statue comporte d'autres statues. S'il avait regardé le socle, du côté du tramway, il aurait vu un roi, mais il n'a pas remarqué cela. S'il y avait eu une plaque explicative, il l'aurait encore moins vue. La seule chose par laquelle il a été "percuté" c'est la pose de la statue, bras levé, qui n'est pourtant pas un salut hitlérien parce que ( 1 ) ce n'est pas possible une statue avec ça ( 2 ) le costume du personnage est trop vieux pour ça (pas si sûr, vu qu'il s'agit d'une robe monacale). Au moins, à défaut d'être vraiment observateur, ce gars avait le mérite de se poser des questions, mais ses compagnons n'avaient visiblement pas envie d'en faire autant. Aucun des trois n'avait l'air con, mais ça n'entrait pas dans leurs préocupations.

Oui, je sais. Saint Bernard n'est pas Colbert ! Et pourtant, s'il faut remettre en question les personnages historiques, celui-là aurait été bien inspiré de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant ( 1 ) de prêcher une croisade qui n'a rien apporté de bon nulle part ni à personne ( 2 ) de conseiller au roi de répudier sa femme, commettant ainsi une des pires gaffes politiques du Moyen-Age, en plus d'une iniquité propre à scandaliser les milieux féministes actuels : répudiée pour stérilité parce qu'elle n'avait mis au monde que des filles, ( 3 ) ne pas se mêler de la vie artistique et culturelle (selon lui, trop de raffinement écartait de Dieu, y compris sur les murs d'une église).

2017-Talant-St-RochPrenez n'importe quelle statue et faites l'exercice de chercher des défauts au personnage représenté : vous en trouverez toujours.

Le mythe de l'homme parfait (ou femme parfaite) est un mirage très dangereux, car non seulement il conduit à rejetter les héros qui ne sont pas parfaits mais il peut aussi conduire à inventer des perfections là où il n'y en a pas forcément plus qu'ailleurs.

Je ne suis pas sûre du tout que tout le monde, en passant devant une statue de Colbert, sache d'une part le reconnaître et d'autre part connaisse la liste des choses qu'il a accomplies ou supervisées ! Quant aux gens qui prétendent être offensés qu'il ait droit à des statues, je ne suis pas sûre qu'ils aient pris le temps de se demander ce qu'il y avait avant lui... surtout ceux qui pensent que le code avait pour but d'instaurer une situation d'esclavage.

Si le Code Noir avait eu pour "article 1" celui de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, il est plus que probable qu'aucun gros propriétaire des Antilles ne l'aurait respecté et qu'on aurait ri au nez de Colbert et du roi de France sûrement trop jeune pour être raisonnable. Au mieux, cela aurait débouché sur un "esclavage de fait", selon le principe des "engagés", un bien joli système consistant à se "vendre temporairement" pour plusieurs années. Accessoirement, cela aurait eu de grosses répercussions historiques à long termes, à commencer par le fait qu'on n'aurait peut-être pas songé à l'inscrire dans l'article 1 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui du coup, ne serait peut-être pas connue à notre époque comme "Déclaration des Droits de l'Homme".

Il y a quatre ans, j'avais entamé un article sur le statut servile des indiens du Mexique du XVI° au XVIII° siècle... et finalement ai laissé tomber. Peut-être que je devrais le reprendre ?

Bon... là, aucun doute,
je suis en train de partir en total hors-sujet
par rapport à ce qu'est ce blog.

Alors... à la prochaine !

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Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment un conflit entre l'article 50 et le 47 (ou alors y a un truc que j'ai pas saisi ?). La procédure de saisie commence avec un certain ombre d'esclaves. Si un bébé né avant la fin de la procédure, c'est "logique" qu'il revienne au maître (même si ça le serait sans doute plus qu'il reste avec les parents, mais enfin, d'un point de vue légal et considérant que les esclaves sont des objets, la loi est logique). Le bébé appartient au maître puisque la procédure de saisie n'est pas achevée (donc les parents sont encore à lui légalement) mais il "n'existait pas" avant le début de la procédure, donc il ne peut pas être concerné par cette procédure. En plus, la procédure de saisie concerne les esclaves de 14 à 60 ans, or un nouveau-né a donc moins de 14 ans. Donc, puisqu'il a moins de 14 ans, il ne peut être saisi. Du coup, tout me paraît logique.<br /> <br /> <br /> <br /> En tout cas, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à ce texte et j'y vois la même chose que toi : des règlementations, par du racisme. L'esclavage est déjà raciste de base, mais le Code Noir n'en rajoute pas, il se contente de statuer sur les litiges possibles et imaginables d'une situation. En faire tout un pataquès me paraît disproportionné. Oui, quand on considère les gens comme des objets, il est logique, normal, de statuer les litiges, les possessions, les fuites, et toutes les situations qui peuvent survenir et pose problème. Le Code n'est que la suite logique du contexte de l'époque. Il faudrait surtout regarder comment il a été reçu et effectivement comme on traitait en réalité les affranchis (sans doute pas à égalité avec les hommes nés libres comme dit dans le texte).<br /> <br /> <br /> <br /> J'ai fait une Licence d'Histoire, Colbert j'en ai entendu parler sur tous les tons, mais je suis aujourd'hui bien incapable de recracher mes cours (va falloir corriger tout ça, d'ailleurs), donc quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça doit être encore pire que moi...<br /> <br /> <br /> <br /> En tout cas, c'était un article très intéressant !
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Ma pomme de sélénite

J'écris en
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Croquons la lune à pleines dents:
elle repousse toujours ...
(devise sélénite)

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Une large majorité des extraits
présentés ici est prélevée sur des
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